22. Au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise du secrétaire du comité, fait parvenir au membre de l’Ordre visé, par courrier recommandé ou par huissier, un avis analogue à celui reproduit à l’annexe II.
Copie de cet avis est transmise, au besoin, aux collègues de travail ou à l’employeur.
Dans le cas où la réception de cet avis par un membre de l’Ordre ou de sa copie par une autre personne risque de compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, l’enquête peut être tenue sans avis.
Décision 97-03-27, a. 22.